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DE LA VILLE DE PARIS.
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DCLXVI. — Lettres du Roy à la Ville de Paris.
Reçues après le 19 février i555. (Fol. 123 r°.)
De par le Roy.
Trés chers et bien amei,
«Pour aucunes causes à ce nous mouvans, nous voullons, vous mandons et ordonnons trés expresse­ment que, incontinant la presente receue, vous ayez par l'ung ou deux de vous, à nous renvoyer la part que nous serons les Lettres patentes qui vous ont dernierement par nous esté octroyées et expediées pour lever six solz tournois sur chascun mynot de sel et dix deniers sur chascun muy de vin en nostre ville de Paris'1', pour le payement de ce à quoy est cottizée nostred. Ville de Paris pour sa part des cin-
quante mil hommes de pied qui se lèvent ceste pre­sente année en nostre Royaulme; et ce pendant ne passez oultre à vous ayder desd. Lettres jusques à ce que par nous autrement en soit ordonné.
"Donné à Fontainebleaue, le xix° jour de Février mil v° lui."
Signé : HENRY. Et au dessoubz : de L'Aubespine.
Et au doz desd, lettres est escript :
A noz trés chers et bien amez les Prevost des Mar­chans et Eschevins de nostre bonne Ville et Cité de Pa­ris.
DCLXVII. — Extrait des Registres du Conseil Privé du Roy.
Levé après le 28 février
Arrest du Conseil Privé.
"Sur la plaintte faitte par Nicolas de Creil, fer­mier du grenier à sel de la Ville de Paris, present en personne, ayant remonstré aud. Conseil le grand dommage qu'il porteroit si les Lettres de edict et oc­troy par le Roy données aux Prevost des Marchans et Eschevins de lad. Ville de Paris le septiesme de ce present moys(2' avoient lieu, en ce qu'il leur estoit par icelles permis prandre six solz tournois sur chascun mynot de sel vendu et distribué aud. grenier par dessus le pris à luy baillé pour les causes conlenues esd. Lettres, par cc qu'il ne sera vendu aud. grenier telle quantité de sel qu'il avoit acoustumé et que le contract et part qu'il avoit avec led. S-r Roy estoit innové; et autres moyens requerant la revocation et cassation desd. Lettres.
"Led. Prevost des Marchans et Eschevins, pour ce mandez, auroient dict et remonstré que led. de Creil estoit sans interest, par ce que le pris dudit sel n'es­toit plus grand que le pris des greniers circonvoisins ; gaignoit led. de Creil sur led. sel plus dc douze mil livres tournois par chascun an; et que le sel vendu n'avoit esté plus de huit ou dix moys en grenier, combien que par l'Ordonnance il y doibve estre deux ans et plus auparavant que l'exposer en vente : en quoy la Republique a esté offencée, car les trois my-
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notz ne sont revenuz que à deux mynotz, à faulte d'avoir par led. de Creil entretenu le contract, et au­quel il a grandement contrevenu; et ne devoit vendre tel sel non gabelle suffisamment, en quoy il avoit contrevenu à l'Ordonnance; aussi quc lesd. Lettres d'octroy avoient ja esté veriffiées en la Court de Parlement et Chambre des Comptes, et suyvant icelles esté receu deniers en constitution de rentes: et neantmoings offroient aud. de Creil pour le mettre du tout hors d'interest Ia somme de quinze cens escuz, si myeulx aymoit quitter sond, bail,
"Le Conseil, parties oyes, a ordonné et ordonne <jue lesd. Lettres patentes d'octroy, obtenues par lesd. Prevost des Marchans et Eschevins, manans et habitans de la Ville de Paris, pour cueillir et lever six solz de creuë sur chascun mynot de sel qui se débitera en lad. ville, sortiront leur plain et entier effect, à la charge toutesfoys que lesd. Prevost des Marchans et Eschevins seront tenuz faire recom­pense et desdommager le fermier du grenier à sel dud. Paris deeequ'i se trouvera estre interessé pour raison desd, vi sous tournois de creuë, et de ce que au moyen d'icelle il pourra avoir moings vendu es années qui restent à eschoir de son bail qu'i n'en a esté vendu et débité es precedentes années depuis led. bail commencé; desquelles pour veriffier led.
(1> Ces Lettres portent la date du 7 février; voir la note suivante.
(s) Après avoir été retirées, d'ordre du Roi, ces Lettres du 7 février sortirent leur plein et entier effet; toutefois elles ne figurent
dans le Registre que par Ia mention qui en est faite au début du présent article.